L’investisseuse perd l’accès à son compte de courtage après que la société a mis fin à leur relation

Mme C gérait ses propres placements au moyen d’un compte de courtage autogéré auprès d’une société de courtage autogéré (également appelée société de courtage à exécution d’ordres uniquement (OEO)), relevant de sa banque. Elle avait jumelé son compte bancaire et son compte de courtage et appréciait la simplicité de transférer des fonds entre eux. Mme C gérait les deux comptes de façon autonome en tant que seule titulaire. 

En avril 2024, sa banque lui a transmis un avis de 30 jours pour la fermeture de son compte bancaire. Dans le courriel, la banque indiquait qu’elle procédait à des examens périodiques de ses comptes et qu’elle ne fournirait plus de services bancaires à Mme C. La banque lui accordait un délai de 30 jours pour retirer ses fonds ou les transférer ailleurs.  

Mme C a suivi les instructions de la banque et a associé un nouveau compte bancaire d’une autre institution à son compte de courtage. Peu après, elle a été hospitalisée en raison d’une maladie. En mai 2024, elle est partie à l’étranger pour des soins médicaux. Bien qu’elle soit une investisseuse active, Mme C se sentait trop malade pour se connecter à son compte de négociation et s’inquiétait de l’état de ses placements.  

À son retour au Canada, Mme C a reçu, en septembre 2024, une lettre de sa firme d’investissement indiquant qu’il s’agissait d’un deuxième préavis de 30 jours pour la fermeture de son compte de négociation. La firme lui accordait un délai de 30 jours pour transférer ses avoirs. Elle a restreint son accès à sa plateforme de négociation en ligne; ne lui a permettant plus que d’effectuer des opérations de liquidation ou des transferts sortants par téléphone. 

Mme C estimait que sa firme d’investissement aurait dû tenir compte de sa situation médicale et lui permettre de maintenir l’accès à son compte de courtage. Elle disait avoir un besoin urgent de négocier des actions et pour se protéger contre les préjudices financiers. Elle a également demandé à la firme d’expliquer pourquoi elle avait mis fin à sa relation. La firme a informé Mme C que sa décision était définitive, ne serait pas réexaminée et n'a fourni aucune explication. 

Insatisfaite de cette réponse, Mme C a demandé à l'OSBI d'enquêter. 

Une plainte rejetée  

En vertu de la loi canadienne et inclus dans les ententes de compte standard, les banques peuvent mettre fin à leur relation avec un client à tout moment, sous réserve d’un préavis raisonnable. L’Organisme canadien de réglementation des investissements accorde également aux courtiers le même droit et leur permet d’imposer des restrictions sur le compte d’un client après la résiliation, pourvu qu’ils respectent les obligations réglementaires et contractuelles. Par conséquent, notre enquête s’est limitée à déterminer si la firme de Mme C avait agi raisonnablement dans l’exercice de ses droits légaux. 

Au cours de notre enquête, nous avons contacté Mme C pour confirmer qu’elle avait bien reçu les avis de la firme concernant la fermeture de son compte. Comme elle était à l’étranger, elle n’a pas reçu le premier avis, mais a confirmé avoir reçu le deuxième avis à son retour au Canada. Elle a également confirmé qu'elle n'avait subi aucun préjudice financier lié à la fermeture du compte. 
 
Nous avons vérifié que la firme avait envoyé deux avis par la poste, un en mai 2024 et l'autre en septembre 2024, informant Mme C de la fermeture du compte et lui donnant 30 jours pour transférer ses actifs. Ces avis ont prolongé sa date limite jusqu’en octobre. Notre examen de l’entente du compte a révélé qu’elle autorisait la firme de clôturer un compte client à tout moment, pour quelque raison que ce soit, avec un préavis raisonnable. 

D’après nos constatations, nous avons conclu que la firme avait donné un préavis raisonnable pour la fermeture du compte de Mme C, agi conformément aux modalités de l’entente de compte et qu’elle n’était pas tenue de fournir à Mme C une justification pour mettre fin à leur relation. Nous n’avions aucun motif de recommander une indemnisation ni une période prolongée d’accès à la plateforme de négociation de la firme.