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Des placements inappropriés entraînent une perte de 62 000 $ pour l’investisseur

M. Y était un investisseur novice qui avait des actifs financiers de près de 400 000 $, une valeur nette de 1,7 million $ et un revenu annuel de 124 000 $ provenant de son emploi dans le secteur de la santé. 

À la mi-2019, M. Y a ouvert un compte géré auprès d’une succursale d’une importante société de placement. La succursale a demandé à M. A de gérer les comptes de M. Y. M. A a recommandé un régime composé de 40 % de titres à risque élevé et de 60 % de titres à risque moyen dans une combinaison d’actions et de fonds communs de placement, et M. Y a accepté. En septembre 2019, M. Y a transféré son REER, son CELI et son REEE à la société. En janvier 2020, ses comptes enregistrés et non enregistrés avaient un solde combiné de plus de 300 000 $.

En juillet 2020, au début de la pandémie, M. Y a remarqué une baisse rapide de la valeur de son portefeuille et a fait part de ses inquiétudes à M. A, qui l’a rassuré en lui disant que la valeur de ses placements se rétablirait, même s’ils continuaient de baisser. Comme il croyait au bon jugement de M. A, M. Y a transféré un 60 000 $ supplémentaire dans son REER en novembre 2020.

En janvier 2022, la valeur du portefeuille de M. Y avait encore diminué et il avait perdu près de 200 000 $. M. A a rassuré M. Y lors d’un examen annuel du portefeuille de M. Y que la baisse de la valeur de ses placements était temporaire. Insatisfait des conseils de M. A, M. Y a demandé le remboursement des commissions qu’il a payées au cours de l’année précédente et croyait que M. A s’était engagé à rembourser la totalité de ce montant. 

En mars 2022, M. Y a demandé une rencontre avec M. A et le directeur de la succursale pour discuter de l’ampleur de ses pertes financières, estimant que son portefeuille de placements contenait des placements plus risqués que ce qu’il avait accepté d’accepter. Ni le conseiller ni le mandant n’ont suggéré à M. Y de vendre ses avoirs s’il se sentait mal à l’aise face au risque ou pour éviter d’autres pertes. 

En avril 2022, après avoir envoyé une correspondance à M. A pour lui demander le moment du remboursement de la commission, M. Y a appris que l’entreprise avait congédié M. A et le directeur de la succursale. M. Y a demandé à la société un examen de la convenance de ses placements, se plaignant que la mauvaise gestion de son portefeuille par M. A avait causé ses pertes. Il a demandé le remboursement des frais de commission et qu’il soit rétabli dans sa situation financière initiale.

En juillet 2022, la société a terminé son examen de la convenance et a conclu que M. Y avait investi dans les limites de la tolérance au risque déclarée de son régime et que ni M. A ni le directeur de la succursale n’avaient été au courant de discussions pour rembourser les coûts des commissions. La société a également noté qu’en 2021, M. Y s’est vu facturer des frais par transaction bien inférieurs aux frais minimums normaux par transaction de la société. À la lumière de ces conclusions, l’entreprise a refusé d’indemniser M. Y.

M. Y ne croyait pas que le cabinet avait entièrement répondu à ses préoccupations. Frustré par la réponse qu’il avait reçu, il s’est tourné vers l’OSBI pour obtenir de l’aide.

Plainte accueillie en partie 

Au cours de l’enquête, nous avons examiné le dossier de M. Y et les relevés de compte du cabinet et nous avons interrogé M. Y et les représentants du cabinet. Notre enquête a révélé que le service de conformité de la société avait demandé à la direction générale d’effectuer un examen de la convenance des comptes de M. Y en 2020 et 2021. La documentation démontrait en outre que la succursale n’avait pas répondu à cette demande et que le service de conformité de la société avait imposé une restriction aux comptes de M. Y en 2021 pour indiquer que ses placements ne correspondaient pas à la tolérance au risque indiquée dans ses documents de connaissance du client, ce qui contredit la réponse antérieure de la société à M. Y. 

Nous avons examiné la tolérance au risque et les paramètres de placement documentés de M. Y et nous les avons jugés raisonnables compte tenu de sa situation personnelle. Toutefois, lorsque nous avons examiné le portefeuille de M. Y, nous avons constaté qu’il détenait plus de placements à risque élevé que son profil de risque documenté. Les mauvais investissements de M. Y avaient cumulé des pertes de 90 000 $. Nous avons comparé ce rendement avec celui des bon investissements faits au cours de la même période, et avons constaté que si ces mauvais investissements avaient été bien investis, ils auraient cumulé des pertes de 28 000 $. Par conséquent, nous avons constaté que la perte financière de M. Y était de 62 000 $, ce qui équivaut à la différence entre 90 000 $ et 28 000 $. 

M. Y a également demandé le remboursement des honoraires, mais nous n’avons trouvé aucune preuve à l’appui de l’affirmation de M. Y selon laquelle il y avait eu une entente de remboursement conclue par les représentants de la firme, ce qui ne nous donnait aucune raison de recommander une indemnisation pour cette partie de la plainte de M. Y.  

Nous avons conclu que la firme était responsable du préjudice financier de M. Y en raison de mauvais investissements et de son défaut de suivre ses procédures internes et de procéder aux examens de conformité relevés par son équipe de conformité. La firme a accepté notre recommandation d’indemniser M. Y 62 000 $, mais M. Y n’a pas accepté l’offre parce qu’il croyait que la firme devrait rétablir entièrement ses comptes à leur solde d’ouverture.

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